Legislator Jurisprudence & Législation
2404825 Généré par l'IA

Associations v. Event Organizers (East Jerusalem Settlement Promotion)

Numéro de cause 2404825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Associations sought an emergency order to prohibit a scheduled event in Lyon based on the argument that promoting settlement in East Jerusalem constituted an illegal incitement to colonization and an attack on public order and fundamental freedoms, but the court rejected the request because the claimants failed to demonstrate both a specific urgency requiring immediate prohibition to safeguard a fundamental freedom and the grave and manifest illegality of the intended action, as their claims were general assertions about potential public order risks without substantiating a clear and immediate threat justifying the requested intervention under the summary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 212-1 du code pénal; Associations v. Event Organizers (East Jerusalem Settlement Promotion): La liberté d'expression constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public association gestion de sinistres décisions d’associations d’entreprises liberté de réunion publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core request, which sought an injunction to prohibit the event, was rejected because the conditions for using the powers granted by this article were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs, which was presented under this article, was rejected as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, les associations Créations en urgence et Nationale Communiste 13 demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'interdire la tenue du Salon de l'Alyah, le 21 mai 2024 à Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le Salon de l'aliyah doit se tenir le 21 mai 2024 à Lyon, soit dans moins de 72 heures, à l'heure du dépôt de la requête ; en outre, compte tenu des propos qui devraient être tenus et notamment l'incitation à s'installer dans des colonies à Jérusalem Est, il est urgent de prévenir tout risque d'atteinte à l'ordre public ;

- il existe une atteinte à la liberté d'expression et de communication ; dans un climat de vive tension, où le monde entier a les yeux rivés au Proche-Orient, cette réunion permettant la promotion de nouvelles colonies illégales en territoire palestinien portent de sérieux risques de troubles à l'ordre public que les forces de police maitriseront difficilement ;

- il est illégal d'inciter et de faire l'apologie de la colonisation ;

- ces atteintes sont graves et manifestement illégales ; en effet, l'apologie de crimes de guerre est un délit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. La liberté d'expression constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Le " Salon de l'Alyah " se tiendra, à Paris, le 19 mai 2024, à Marseille, le 20 mai 2024 et à Lyon, le 21 mai 2024. Les associations requérantes demandent au tribunal de prononcer l'interdiction de la tenue de ce salon, à Lyon. Toutefois, en se bornant à soutenir que la tenue d'un tel salon porte en elle-même des risques d'atteinte à l'ordre public et des atteintes graves à des libertés fondamentales et notamment à la liberté d'expression, les organisateurs dudit salon prônant notamment l'apologie de la colonisation et dès lors celle de crimes contre l'humanité, au sens des dispositions de l'article 212-1 du code pénal, dès lors notamment que serait invitée la Ville de Jérusalem, les associations Créations en urgence et Nationale Communiste 13 ne justifient ni d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure d'interdiction de l'événement en cause visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, ni davantage du caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à la liberté en cause.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner l'interdiction du " Salon de l'Alyah " devant se tenir à Lyon, le 21 mai 2024, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des associations Créations en urgence et Nationale Communiste 13 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Créations en urgence et à l'association Nationale Communiste 13.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 mai 2024.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier