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2404824 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefecture Regarding Implicit Refusal of Residency Application

Numéro de cause 2404824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A national of Côte d'Ivoire requested a meeting with the prefecture to apply for exceptional residency status, and subsequently sought to annul the implicit refusal by the prefect after four months of administrative silence. The court ruled that a request for an appointment to file an application does not constitute a formally lodged application for residency, and thus, the administration's silence on the appointment request does not generate an appealable administrative decision, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. Consequently, provisional legal aid was also denied, and the claim for reimbursement of legal costs was rejected because the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Ivorian National v. Prefecture Regarding Implicit Refusal of Residency Application: The court ruled that a request for an appointment to file an application does not constitute a formally lodged application for residency, and thus, the administration's silence on the appointment request does not generate an appealable administrative decision, leading to the petition being dismissed as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. Consequently, provisional legal aid was also denied, and the claim for reimbursement of legal costs was rejected because the State was not the losing party.

Mots-clés

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positions administratives état requérant remboursement de frais requête en nomination statut juridique frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was directed against a non-existent decision.

Article 1er

This order dictates that the applicant is not admitted to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 30 septembre 2017. Par un courrier du 20 janvier 2024 réceptionné par les services de la préfecture le 23 janvier 2024, elle a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour qui serait née, selon elle, du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le préfet affirme sans être contesté que la lettre que lui a adressée Mme A et qu'il a réceptionnée le 23 janvier 2024 avait pour objet une " demande de rendez-vous en vue de solliciter l'admission exceptionnelle au séjour en France ". Alors même que ce pli postal contenait également des pièces annexes à l'appui de cette demande, cette circonstance ne saurait toutefois être regardée, en l'absence d'obtention d'un tel rendez-vous et du dépôt de son dossier, comme une demande de titre de séjour régulièrement formulée. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a ainsi pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à la requérante, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, si elle s'y croit fondée, le juge des référés d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'elle estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable.

4. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit par suite être accueillie et la requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 dispose : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".

6. La requête de Mme A étant dirigée contre une décision inexistante, elle est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Le refus d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Le président,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière,