Jurisdictional Transfer of Driving License Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange their Algerian driving license for a French one, but the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked jurisdiction. Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning driving license decisions, which constitute police measures, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision. Since the applicant resided in Périgueux (Dordogne) when the refusal was issued, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Bordeaux, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer of Driving License Annulment Case: Citing provisions of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes concerning driving license decisions, which constitute police measures, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision. Since the applicant resided in Périgueux (Dordogne) when the refusal was issued, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Bordeaux, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision governs the transfer of the case file to the competent administrative court.
The provision establishes the jurisdiction based on the place of residence, which justifies the transfer of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, (). ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Périgueux, dans le département de la Dordogne. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B, soit le tribunal administratif de Bordeaux. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Nantes, le 3 avril 2023.
Le président,
C. HERVOUET
N°2404824