Detainee's Appeal Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a disciplinary placement decision issued by a correctional center director and requested damages, but the Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the challenged decision itself, despite being formally asked to regularize the filing, thereby failing to comply with the mandatory procedural requirements stipulated under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Detainee's Appeal Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zadourian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais l'a placé en quartier disciplinaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'astreindre l'Etat à la somme de 500 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 12 décembre 2024, dont il a accusé réception le 20 janvier 2025, le requérant n'a pas produit la décision attaquée. Sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée comme contraire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.