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2404822 Généré par l'IA

Municipality's Decision on Work Accident Relapse Upheld in Summary Proceedings

Numéro de cause 2404822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the municipality's decision rejecting the recognition of a work accident relapse following a 2023 assault and placing her on ordinary sick leave, and further requested mandatory reclassification to temporary invalidity status due to service-related injury and career reassessment, arguing the refusal lacked legal basis, was improperly motivated, and constituted a manifest error, primarily due to severe financial hardship from reduced pay. The Administrative Judge rejected the request for summary proceedings because none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt as to the legality of the contested decisions at the current stage of the proceedings, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality's Decision on Work Accident Relapse Upheld in Summary Proceedings: The Administrative Judge rejected the request for summary proceedings because none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt as to the legality of the contested decisions at the current stage of the proceedings, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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procédures connexes congé de maladie erreur administrative accidents de travail procédure de récusation statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request without examining the urgency condition, as the legal doubt condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Faugère, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse d'une part, a rejeté sa demande de reconnaissance de rechute de l'accident de service qu'elle a subi le 21 septembre 2001, d'autre part, l'a placée en congé de maladie ordinaire, ensemble la décision du 18 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a confirmé sa décision du 12 avril 2024 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse d'une part, de reconnaître que les arrêts de travail consécutifs à l'agression qu'elle a subie le 28 mai 2023 constituent une rechute de l'accident de service du 21 septembre 2001, d'autre part, et en conséquence, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 mai 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans les deux cas, d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse de procéder à une reconstitution de sa carrière, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la condition d'urgence est satisfaite, car elle a dû subir une perte importante de son traitement du 28 août 2023 au 29 mai 2024, perte qui s'est accentuée par la suite, jusqu'à représenter 66 % dudit traitement à partir de juin 2024, alors même qu'elle doit faire face, à 64 ans, à un montant mensuel de charges représentant plus du double de ses revenus mensuels ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

-le signataire des décisions était incompétent ;

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- le maire de la commune de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 29 mai au 30 novembre 2023, l'agression dont elle a été victime le 28 mai 2023 revêtant le caractère d'une rechute de l'accident de service intervenu le 21 septembre 2001.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2404372 enregistrée le 19 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation de conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse d'une part, a rejeté sa demande de reconnaissance de rechute de l'accident de service qu'elle a subi le 21 septembre 2001, d'autre part, l'a placée en congé de maladie ordinaire, ensemble la décision du 18 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a confirmé sa décision du 12 avril 2024, et en second lieu, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse d'une part, de reconnaître que les arrêts de travail consécutifs à l'agression qu'elle a subie le 28 mai 2023 constituent une rechute de l'accident de service du 21 septembre 2001, d'autre part, et en conséquence, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 mai 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans les deux cas, d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse de procéder à une reconstitution de sa carrière, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre des décisions attaquées, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 8 août 2024.

Le juge des référés,

G. C

La greffière,

S. GUÉRIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,