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2404822 Généré par l'IA

Foreign National's Implicit Rejection of First Residence Permit Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2404822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a foreign national who entered the territory in 2018 and applied for a residence permit in 2022, sought an order to suspend the implicit rejection of their application and compel the authority to issue a "salarié" permit, arguing the lack of status threatened their employment. The administrative judge dismissed the request in a summary order, ruling that the petitioner, seeking a first-time permit and not a renewal, failed to provide sufficient specific information to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice, as the alleged risk of job loss was insufficiently substantiated to justify an immediate suspension pending the main legal action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Implicit Rejection of First Residence Permit Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge dismissed the request in a summary order, ruling that the petitioner, seeking a first-time permit and not a renewal, failed to provide sufficient specific information to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice, as the alleged risk of job loss was insufficiently substantiated to justify an immediate suspension pending the main legal action.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension de la naturalisation statut professionnel demande d'asile tardive statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, and its non-fulfillment led to the rejection based on Art. L. 522-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs (frais irrépétibles), was cited by the applicant in their claims, which were rejected under the main operative decision (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A C, représenté par

Me Meurou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 08 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2404822 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le

15 février 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 juin 2022 son admission au séjour et s'est vu délivrer un récépissé valant autorisation de travail valable jusqu'au 7 décembre 2022.

M. C demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision de la préfète du

Val-de-Marne, M. C se borne à soutenir que l'absence de récépissé l'autorisant à travailler nuit gravement à sa situation dans la mesure où son employeur devra rompre son contrat de travail. Toutefois, M. C n'apporte pas suffisamment d'informations quant à sa situation personnelle et n'établit pas le risque de perdre son emploi. S'agissant, en l'espèce, d'une première demande de titre de séjour, M. C ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence en matière de renouvellement ou de retrait de titre de séjour. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Melun, le 19 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé : E. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,