Municipality Sick Leave Challenge and Service Incapacity Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency measures to suspend the municipality's decision to place her on ordinary sick leave from May 23 to November 30, 2023, subsequent to an aggression, and requested an order to recognize this period as temporary incapacity due to service, alongside career reassessment. The administrative tribunal rejected the request because none of the arguments raised—concerning alleged signatory incompetence, lack of motivation, or manifest error in classifying the sick leave instead of service-related injury—were deemed sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested administrative decisions at the current stage of the proceedings, thus rendering a ruling on the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Municipality Sick Leave Challenge and Service Incapacity Claim Rejection: The administrative tribunal rejected the request because none of the arguments raised—concerning alleged signatory incompetence, lack of motivation, or manifest error in classifying the sick leave instead of service-related injury—were deemed sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the contested administrative decisions at the current stage of the proceedings, thus rendering a ruling on the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's entire request.
The court applied the procedure outlined in this article to reject the request without examining the urgency condition.
This article constituted the legal basis upon which the applicant requested the provisional measures (suspension and injunctions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Faugère, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse l'a placée en congé de maladie ordinaire du 23 mai au 30 novembre 2023, décision qui s'est substituée à la décision initiale du 26 décembre 2023, ensemble la décision du 29 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 décembre 2023 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse d'une part, de reconnaître que les arrêts de travail consécutifs à l'agression qu'elle a subie le 28 mai 2023 constituent une rechute de l'accident de service du 21 septembre 2001, d'autre part, et en conséquence, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 29 mai au 30 novembre 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans les deux cas, d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse de procéder à une reconstitution de sa carrière, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la condition d'urgence est satisfaite, car elle a dû subir une perte importante de son traitement du 28 août 2023 au 29 mai 2024, perte qui s'est accentuée par la suite, jusqu'à représenter 66 % dudit traitement à partir de juin 2024, alors même qu'elle doit faire face, à 64 ans, à un montant mensuel de charges représentant plus du double de ses revenus mensuels ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
-le signataire des décisions était incompétent ;
- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- le maire de la commune de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 29 mai au 30 novembre 2023, l'agression dont elle a été victime le 28 mai 2023 revêtant le caractère d'une rechute de l'accident de service intervenu le 21 septembre 2001.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2404372 enregistrée le 19 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation de conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse l'a placée en congé de maladie ordinaire du 23 mai au 30 novembre 2023, décision qui s'est substituée à la décision initiale du 26 décembre 2023, ensemble la décision du 29 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 décembre 2023, et en second lieu, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse d'une part, de reconnaître que les arrêts de travail consécutifs à l'agression qu'elle a subie le 28 mai 2023 constituent une rechute de l'accident de service du 21 septembre 2001, d'autre part, et en conséquence, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 29 mai au 30 novembre 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans les deux cas, d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse de procéder à une reconstitution de sa carrière, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre des décisions attaquées, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
G. C
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,