Legislator Jurisprudence & Législation
2404820 Généré par l'IA

Jurisdiction over Bar Association Decision on Legal Aid Appointment

Numéro de cause 2404820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of the decision by the President of the Bar Association of Marseille, dated March 29, 2024, which refused a renewed request for the appointment of a lawyer under legal aid provisions. The court ruled that decisions made by the Bar President concerning the designation of an attorney for legal aid, as per the relevant legislation, do not involve an assessment of the merits of the underlying dispute and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the petition for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction over Bar Association Decision on Legal Aid Appointment: The court ruled that decisions made by the Bar President concerning the designation of an attorney for legal aid, as per the relevant legislation, do not involve an assessment of the merits of the underlying dispute and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the petition for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel requête en nomination désignation d'un conseil juridique licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally rejects the claim in the operative part because the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject the request as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille n'a pas satisfait à une nouvelle demande de désignation d'un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, le litige né de l'action introduite par M. B contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille du 29 mars 2024 en ce qu'il n'a pas satisfait à une nouvelle demande de désignation d'un avocat, relève de la compétence du juge judiciaire.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 27 mai 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière