Prefectural Order Annulment Petition Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order concerning the unsanitary condition of rental properties, but the submitted petition was deemed inadmissible because it failed to include the challenged decision, nor did it contain any stated claims or legal arguments. Following a formal request via electronic notification requiring rectification within fifteen days, the litigant failed to comply, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible pursuant to its inherent power under the Code of Administrative Justice for failure to satisfy the mandatory procedural requirement of attaching the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Petition Rejected for Procedural Non-Compliance: Following a formal request via electronic notification requiring rectification within fifteen days, the litigant failed to comply, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible pursuant to its inherent power under the Code of Administrative Justice for failure to satisfy the mandatory procedural requirement of attaching the contested act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's application.
This order dictates the notification procedure for the final decision.
This provision is the substantive basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté préfectoral n° 2024-058-003 de traitement de l'insalubrité de ses logements situés au 2ème étage de l'immeuble du 10 place de la République à Perpignan (cadastré AI.514).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de M. B tendant à l'annulation d'une décision préfectorale portant mise en demeure d'effectuer des travaux pour pallier à l'insalubrité de ses logements sis 10 place de la République à Perpignan, n'est pas accompagnée de la décision attaquée lisible et ne contient ni conclusions, ni moyens. Il a été demandé au requérant, par lettre du 19 août 2024, notifiée par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 23 septembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch