Legislator Jurisprudence & Législation
2404819 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals

Numéro de cause 2404819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested the decision from a family allowance fund dated October 5, 2021, regarding the granting of the adult disability allowance (AAH). The court determined that jurisdiction over disputes concerning the AAH falls under the judicial order, specifically the judicial tribunal, because the relevant provisions of the social action and family code stipulate that decisions from the disability rights and autonomy commission related to AAH eligibility are subject to appeal before the specially designated civil courts. Consequently, the administrative court rejected the petition as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals: The court determined that jurisdiction over disputes concerning the AAH falls under the judicial order, specifically the judicial tribunal, because the relevant provisions of the social action and family code stipulate that decisions from the disability rights and autonomy commission related to AAH eligibility are subject to appeal before the specially designated civil courts. Consequently, the administrative court rejected the petition as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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allocation familiale gestion des prestations d'invalidité droit de pétition procédure de protection de l'adulte autonomie administrative compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction, based on the reasoning preceding this order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject requests that manifestly fall outside the competence of the administrative jurisdiction, which is the ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A doit être regardé comme contestant la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à contester la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a attribué le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,