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2404818 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Sentence Execution Injunctions

Numéro de cause 2404818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative tribunal seeking authorization to continue serving their sentence at a specific detention center, but the court dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions to the administration or a private entity performing a public service regarding the execution of a sentence, meaning the petition did not fall under any reviewable category such as those provided by Article L. 911-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Jurisdiction Over Sentence Execution Injunctions: 911-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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internement administratif incompétence ratione materiae exécution des peines requête en autorisation d'exécution - Compétence contrôle de la fixation de la peine e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim, though it does not cite a specific legal provision as the basis for the rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B demande au tribunal de lui permettre de poursuivre l'exécution de sa peine à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que le tribunal lui permette de poursuivre l'exécution de sa peine à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 31 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,