VAT Assessment Discharge and Reimbursement Dismissed for Procedural Noncompliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the discharge and reimbursement of costs related to a Value Added Tax assessment following an audit. The court dismissed the request by order, reasoning that the filing failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice to state the petitioner's domicile, and the petitioner did not subsequently provide this necessary information when directed, rendering the request manifestly inadmissible for failing to meet the formal requirements for initiating legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; VAT Assessment Discharge and Reimbursement Dismissed for Procedural Noncompliance: The court dismissed the request by order, reasoning that the filing failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice to state the petitioner's domicile, and the petitioner did not subsequently provide this necessary information when directed, rendering the request manifestly inadmissible for failing to meet the formal requirements for initiating legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article sets out the formal requirements for a request which were not met by the applicant, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 M. A B demande au tribunal la décharge d'une imposition mise à sa charge suite à un contrôle de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le remboursement des frais exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R 751-3 " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel ".
3. M. A B n'a pas indiqué de domicile lors du dépôt de sa requête adressée par courrier et ne s'est plus manifesté auprès du tribunal afin de communiquer son adresse. Ainsi, cette requête ne peut être regardée comme répondant aux prescriptions de l'article R. 411-1 susmentionné. Par suite, cette requête se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste, et peut être ainsi rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 30 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2404817