Resident Alien's Untimely Claim for Family Reunification Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident alien, holding a long-term resident card, sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his family reunification request, filed for his spouse and minor son residing abroad, and to compel the prefect to grant the request or re-examine it, asserting the rejection seriously and immediately harmed his right to family life and the best interest of his child. The court rejected the request because the applicant filed for an urgent measure over a year after the implicit rejection decision was deemed to have occurred (six months after the August 2022 filing confirmation), meaning the delay in seeking judicial intervention failed to establish the requisite serious and immediate urgency required under administrative justice law to suspend the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Resident Alien's Untimely Claim for Family Reunification Suspension Denied: The court rejected the request because the applicant filed for an urgent measure over a year after the implicit rejection decision was deemed to have occurred (six months after the August 2022 filing confirmation), meaning the delay in seeking judicial intervention failed to establish the requisite serious and immediate urgency required under administrative justice law to suspend the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the urgency condition required by Art. L. 521-1 CJA was not met.
Cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension, but the condition of urgency under this article was not met, leading to rejection under Art. L. 522-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2404815 enregistrée le 4 avril 2024, par laquelle M. A l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 mai 1969 à Zarzis en Tunisie, réside en situation régulière en France depuis 2016 et est titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'au 29 janvier 2034. Le 24 septembre 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur, résidant en Tunisie. Par un courrier en date du 8 juillet 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une demande de complément de dossier. Le 3 août 2022, il s'est vu délivré une attestation de dépôt de demande de regroupement familial, l'informant que faute de réponse dans un délai de six mois, sa demande sera considérée comme rejetée par le préfet dans un délai de deux mois. Par un courrier en date du 29 novembre 2022, il a été informé qu'un agent allait procéder à la visite de son logement, qui a eu lieu le 26 janvier 2023. Il est resté sans réponse de l'administration depuis. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A soutient que la décision l'empêche de pouvoir mener une vie privée et familiale normale auprès de son épouse de son fils, et qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, M. A a déposé une demande de regroupement familial et a été mis en possession d'une attestation de dépôt en date du 3 août 2022, laquelle précisait qu'une décision implicite de rejet de sa demande interviendrait dans un délai de six mois suivant la délivrance de cette attestation. Il a déposé une requête en référé au tribunal plus d'un an après la naissance de la décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit séparément de son épouse et de son fils âgé de 14 ans depuis 2016. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A.
Fait à Cergy le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404817