Legislator Jurisprudence & Législation
2404816 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2404816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, along with associated measures, but the Administrative Tribunal of Orléans determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Le Havre, within the Seine-Maritime department, as established following release from administrative detention in Orléans. Citing provisions specifying that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, and noting that Rouen has jurisdiction over Seine-Maritime while Orléans covers only a specific set of departments excluding it, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 922-17 (2°, Article R. 312-8; Prefectural Departure Order Annulment Jurisdiction Transfer: Citing provisions specifying that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, and noting that Rouen has jurisdiction over Seine-Maritime while Orléans covers only a specific set of departments excluding it, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi détention aux fins de transfèrement expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union transfert de poste

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / ().
Article 1er
The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Rouen.
Article R. 351-3
Provides the general basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Article R. 922-17 (2°
Article R. 312-8
Determines the territorial jurisdiction based on the place of residence, leading to the referral.
Article R. 221-3
Defines the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Rouen (Seine-Maritime), justifying the referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Rouen.

Article R. 351-3

Provides the general basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 922-17 (2°)

Authorizes the President to transmit the file by ordinance to the jurisdiction deemed competent.

Article R. 312-8

Determines the territorial jurisdiction based on the place of residence, leading to the referral.

Article R. 221-3

Defines the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Rouen (Seine-Maritime), justifying the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / ().Rouen : Eure, Seine-Maritime ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. A du centre de rétention administrative d'Olivet, le requérant est assigné à résidence sur la commune du Havre (76000) dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Rouen et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Orléans, le 16 novembre 2024.

Le président du tribunal,

Benoist GUEVEL