Jurisdictional Transfer for Annulment of Social Housing Priority Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision from the mediation commission of a specific department dated November 28, 2023, which denied the priority and urgency of their application for social housing under the Construction and Housing Code. The court, applying the rules on territorial jurisdiction in administrative justice, determined that the competent administrative tribunal is the one whose jurisdiction encompasses the seat of the authority that issued the decision under administrative appeal, which in this case is the mediation commission of Seine-Saint-Denis; therefore, the case file must be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Annulment of Social Housing Priority Decision: The court, applying the rules on territorial jurisdiction in administrative justice, determined that the competent administrative tribunal is the one whose jurisdiction encompasses the seat of the authority that issued the decision under administrative appeal, which in this case is the mediation commission of Seine-Saint-Denis; therefore, the case file must be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the relevant court, which is the operative decision.
Cited as the legal basis for the delegation to transmit the file to a different administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis rejetant son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2024.
Le magistrat délégué,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-32