Expired Student Permit Holder Seeks Provisional Residence Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose student residence permit and application receipt had expired sought an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit or, failing that, a receipt for that application and a receipt for a "salaried" status application, arguing urgency because he could not finalize a subsequent work-based application without valid status. The court dismissed the request under the summary procedure because the initial application for the provisional permit, having received no response for four months, was deemed implicitly rejected, meaning an order compelling its issuance would obstruct an existing administrative decision; furthermore, the request for a "salaried" receipt lacked utility as the individual had not demonstrated filing an application for that specific status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expired Student Permit Holder Seeks Provisional Residence Order: The court dismissed the request under the summary procedure because the initial application for the provisional permit, having received no response for four months, was deemed implicitly rejected, meaning an order compelling its issuance would obstruct an existing administrative decision; furthermore, the request for a "salaried" receipt lacked utility as the individual had not demonstrated filing an application for that specific status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
This article was used to justify the procedure by which the request was rejected without a full hearing on the merits.
Although the applicant based their request on this article, it is cited in the reasoning section explaining why the relief sought could not be granted (i.e., the lack of utility and conflict with an implicit decision of rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sidobre, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut un récépissé d'autorisation provisoire de séjour et un récépissé de demande de titre de de séjour mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour va expirer le 3 mai 2024 et que son récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 5 avril 2024 ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'il devrait bénéficier de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour ou à défaut d'un récépissé d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il ne parvient pas à l'obtenir ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burundais, né le 25 décembre 1998, est entré en France pour y effectuer des études supérieures et s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 3 mai 2024. Il a déposé, le 18 septembre 2023, une demande d'autorisation provisoire de séjour dite " post master / titre de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise " et a été mis en possession d'un récépissé de cette demande, valable du 6 octobre 2023 au 5 avril 2024. Parallèlement à cette demande, il a sollicité, le 19 octobre 2023, la délivrance d'une autorisation de travail, qui lui a été accordée le 9 novembre 2023. Estimant être dans l'impossibilité de finaliser une demande de titre de séjour en qualité de salarié, faute de disposer d'un document attestant de la régularité de son séjour, alors que son récépissé de demande de titre de séjour comme son dernier titre de séjour ont expiré, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée ou, à défaut, un nouveau récépissé de cette demande d'autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de de séjour portant la mention " salarié ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 18 septembre 2023 est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande et il appartient à l'intéressé, s'il s'en estime recevable et fondé, de contester ce rejet implicite de sa demande, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Dans ces conditions, les demandes de M. A tendant à ce qu'il lui soit délivré l'autorisation provisoire de séjour sollicitée ou un nouveau récépissé de cette demande auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D'autre part, il ne ressort pas de l'instruction que M. A a déposé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande ne remplit ainsi manifestement pas la condition d'utilité requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.