Claim Withdrawal and Costs Refusal in Concession Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies initially sought payment of €266,128.74 from another company for unpaid contractual fees, termination indemnity, irregular occupation fees, and penalties related to a concession agreement at a train station, including statutory interest and daily fines for delay. However, the claimants subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing their claims for damages and injunctions, maintaining only their request for costs under the relevant administrative justice code. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and rejected the remaining claim for costs, determining that no award under Article L. 761-1 was warranted in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal and Costs Refusal in Concession Fee Dispute: However, the claimants subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing their claims for damages and injunctions, maintaining only their request for costs under the relevant administrative justice code. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and rejected the remaining claim for costs, determining that no award under Article L. 761-1 was warranted in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main claims in the final order.
Used to reject the remaining claims (regarding costs) in the final order.
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demande au tribunal :
1°) de condamner la société KS FRUITS à leur verser à titre de provision s'agissant de l'exécution de la convention en Gare de ROSNY-BOIS-PERRIER, la somme de 266.128,74 euros TTC, assortie - à compter de la date d'exigibilité des créances - des intérêts au taux légal applicable à l'année considérée majorée de cinq points ainsi que de la capitalisation des intérêts, sans délai et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, le tout au titre des impayés suivants : la redevance contractuelle et autres charges jusqu'à la date de résiliation de la Convention le 29 octobre 2023 (7.265,16 euros), l'indemnité forfaitaire de résiliation de la Convention (8.295,61 euros), l'indemnité pour occupation domaniale irrégulière pour la période allant du 29 octobre 2023 au 30 juin 2024 - période à parfaire - (5.567,97 euros) ainsi que les pénalités de retard contractuelles ou délictuelles pour la période allant du 29 octobre 2023 au 30 juin 2024 - période à parfaire - (245.000,00 euros) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions déclarent se désister de leurs conclusions indemnitaires et d'injonction sous astreinte et maintenir leurs conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions déclarent se désister de leurs conclusions indemnitaires et d'injonction sous astreinte et maintenir leurs conclusions relatives aux frais liés au litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société KS FRUITS une somme à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions.
Article 2 : Les conclusions des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, à la société KS FRUITS et au ministre des transports.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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