Legislator Jurisprudence & Législation
2404810 Généré par l'IA

Petitioner v. French Consulate: Visa Suspension and Legal Aid Denied

Numéro de cause 2404810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal of long-stay visas for her two minor children by French consular authorities, citing urgency due to threats against the children's guardians, the children's health issues, and risks of genital mutilation and forced marriage from the ex-husband, alongside an appeal to compel the Minister of the Interior to issue the visas. The court denied the request for provisional legal aid and rejected all claims because the initial visa applications, despite pre-registration online, were deemed "non-existent" as the petitioner failed to prove the formal registration steps required by the consulate (such as payment or an in-person appointment), rendering the application for suspension based on contested decisions inadmissible, and further found that the significant delay between the pre-registration (October 2022) and the mandatory administrative appeal (March 2024) contradicted the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. French Consulate: Visa Suspension and Legal Aid Denied: The court denied the request for provisional legal aid and rejected all claims because the initial visa applications, despite pre-registration online, were deemed "non-existent" as the petitioner failed to prove the formal registration steps required by the consulate (such as payment or an in-person appointment), rendering the application for suspension based on contested decisions inadmissible, and further found that the significant delay between the pre-registration (October 2022) and the mandatory administrative appeal (March 2024) contradicted the claimed urgency.

Mots-clés

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visa assistance judiciaire provisoire mariage forcé enfants mineurs demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request in its entirety due to inadmissibility/unfoundedness.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited to determine that the condition of urgency for suspension was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of costs, although the conclusion was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme E A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux jeunes D et C F B ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes D et C F B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la requête est recevable en ce qu'elle a adressé son recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 mars 2024 ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses enfants, âgés de 14 et 11 ans, se trouveront sans hébergement à très bref délai, compte tenu des menaces proférées par son ancien époux à l'encontre de la personne les prenant en charge et également à leur encontre ; de plus, l'enfant D souffre de problèmes de santé et est exposée à un risque d'excision et de mariage forcé, à l'initiative de son père ; la durée de sa séparation d'avec les jeunes demandeurs de visa, et les souffrances qui en résultent, caractérisent également l'urgence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer.

3. En premier lieu, si la requérante soutient que le silence gardé par les autorités consulaires françaises à Conakry à la suite de l'enregistrement sur le site France-Visas des demandes de visa des jeunes D et C, le 18 octobre 2022, a fait naître des décisions implicites de refus, il ne résulte, toutefois, d'aucune des pièces jointes à sa requête que lesdites demandes ont effectivement été enregistrées par les autorités consulaires françaises compétentes, en l'absence notamment de preuve du paiement des frais de visa ou de la tenue d'un rendez-vous au poste consulaire. Ainsi, au regard des pièces produites et dès lors qu'il est constant que la procédure de dépôt des demandes de visa, au titre de la réunification familiale, en vue de leur instruction par les autorités consulaires françaises, implique un pré-enregistrement du dossier de demande de visa via le système France-Visas, puis la réservation d'un rendez-vous lors duquel la demande est effectivement enregistrée, la présente requête apparaît dirigée contre des décisions inexistantes. Elle est, par suite, irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. S'il est constant que Mme A s'est vue reconnaître la statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022 et que les demandes de visa en cause ont été préenregistrées sur le site France-Visas, le 18 octobre 2022, la requérante ne démontre, toutefois, avoir initié aucune autre démarche depuis lors, en vue de connaître les suites données à ce pré-enregistrement et n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 26 mars 2024. L'observation d'un tel délai contredit la situation d'urgence invoquée. En outre, compte tenu du manque de diligence de Mme A, la durée de séparation dont elle se prévaut doit être regardée comme lui étant en grande partie imputable. Par ailleurs, l'imminence de la réalisation des risques, d'une part, que les jeunes demandeurs de visa soient mis à la rue ou remis à l'époux de la requérante par les personnes les hébergeant actuellement, et d'autre part, que l'enfant D soit victime de mutilation génitale et de mariage forcé, n'apparaît pas suffisamment établie par les seuls témoignages produits. De même, l'état de santé de la jeune D ne caractérise pas une situation d'urgence. Ainsi, au regard des circonstances invoquées par la requérante, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant le prononcé d'une mesure provisoire avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, à supposer que celui-ci soit recevable, ne peut être regardée comme remplie.

6. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et Me Schryve.

Fait à Nantes, le 12 avril 2024.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404810