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2404809 Généré par l'IA

Judicial Liquidator v. Tax Authority (Remission of Tax Assessment)

Numéro de cause 2404809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A judicial liquidator sought the annulment of a property tax assessment for the year 2022 totaling €19,858. The court summarily dismissed the request because the relevant tax authority had already granted a total remission (cancellation) of the contested tax liability by a decision dated prior to the filing of the application, rendering the claim devoid of object and manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissal of administrative court proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Liquidator v. Tax Authority (Remission of Tax Assessment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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liquidateur judiciaire remise d'impôt procédure de taxation fiscale autorité fiscale procédure en annulation liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 12 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SELARL Ekip, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL N2 Développement, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SARL N2 développement a été assujetti au titre de l'année 2022 en raison d'un bien situé au 9001 avenue de l'aéroport de Mérignac à Mérignac (Gironde) pour un montant total de 19 858 euros.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'imposition en litige a fait l'objet d'un dégrèvement total par une décision du 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Il résulte de l'instruction que, antérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de la somme de 19 858 euros en litige au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2022 par une décision du 8 décembre 2023. Dans ces conditions, la requête se trouve ainsi dépourvue d'objet dès son introduction. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SELARL Ekip est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Ekip, à la SARL N2 Développement et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 14 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier