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2404809 Généré par l'IA

Entity v. Administration (Debt Overpayment)

Numéro de cause 2404809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A legal entity challenged a decision imposing a debt of €3,333.30 related to an employer apprentice aid overpayment, arguing it received no substantive response to its prior objections. The Administrative Tribunal summarily dismissed the petition because the filing failed to state any grounds for appeal or specific conclusions for annulment, thereby not meeting the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice for a valid request, justifying rejection as manifestly inadmissible under the applicable procedural rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de SCP Bazaille et Associés est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Entity v. Administration (Debt Overpayment): The Administrative Tribunal summarily dismissed the petition because the filing failed to state any grounds for appeal or specific conclusions for annulment, thereby not meeting the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice for a valid request, justifying rejection as manifestly inadmissible under the applicable procedural rule.

Mots-clés

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personne morale condition de recevabilité opposition au commandement de payer administration de la justice surendettement de société administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de SCP Bazaille et Associés est rejetée.

This order rejects the company's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to meet the requirements of this article regarding the statement of facts and means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Bazaille et Associés a saisi le tribunal, le 16 mai 2024, d'une contestation relative à une décision par laquelle le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a mis à sa charge un indu d'aide unique employeurs d'apprentis d'un montant de 3 333,30 euros.

Elle soutient n'avoir obtenu aucune réponse sérieuse et justifiée aux contestations qu'elle a adressées à l'Agence de services et de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En se bornant à produire la décision attaquée, et à soutenir qu'elle n'a obtenu aucune réponse sérieuse et justifiée aux contestations qu'elle a adressées à l'Agence de services et de paiement, la société Bazaille et Associés n'invoque aucun moyen, ni conclusions à fin d'annulation. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de SCP Bazaille et Associés est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Bazaille et Associés.

Fait à Lyon le 29 juillet 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,