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2404808 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Housing Assistance Overpayment Recovery Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2404808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging an administrative recovery order concerning an overpayment of housing assistance from February 2018 to April 2019, seeking only an installment payment arrangement for the debt. The court dismissed the request through an order, reasoning that the initial filing lacked any statement of legal grounds or argumentation necessary to challenge the legality of the decision, as the court's role is not to grant debt restructuring, and despite being invited to regularize the filing using the proper form, the litigant failed to submit the required supplementary brief with supporting arguments within the allotted fifteen-day period, rendering the request subject to dismissal as inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 précité du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Housing Assistance Overpayment Recovery Due to Inadmissible Filing: The court dismissed the request through an order, reasoning that the initial filing lacked any statement of legal grounds or argumentation necessary to challenge the legality of the decision, as the court's role is not to grant debt restructuring, and despite being invited to regularize the filing using the proper form, the litigant failed to submit the required supplementary brief with supporting arguments within the allotted fifteen-day period, rendering the request subject to dismissal as inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif recouvrement de créances paiements par acomptes procédure d'expulsion acte tardif perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 772-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the claim, but since it does not cite the substantive provision justifying the rejection (which is covered by the procedural exclusion), it is listed here as the main action.
Article R. 222-1 précité du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the tribunal to reject the request due to lack of regularization (manifest inadmissibility).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim, but since it does not cite the substantive provision justifying the rejection (which is covered by the procedural exclusion), it is listed here as the main action.

Article R. 222-1 précité du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal to reject the request due to lack of regularization (manifest inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une contrainte émise le 21 février 2024 par la MSA de Maine-et-Loire relative à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

4. La requête présentée par Mme A, enregistrée le 28 mars 2024, se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée, en se bornant à solliciter un échelonnement de sa dette alors qu'il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juge de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise et une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire ni d'ordonner un aménagement des modalités de son remboursement. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 3 avril 2024 comprenant le formulaire vierge prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dont il a été accusé réception le 8 avril suivant, la requérante n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, la requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,