Dismissal of Pension Submission Lacking Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents regarding their pension through the "télérecours citoyen" application, but this submission did not include any statement of facts, legal arguments, or specific demands. The court reasoned that this communication did not constitute a formal request ("requête") as required by the Code of Administrative Justice, which mandates the inclusion of facts, means, and conclusions to properly initiate jurisdiction. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that do not require regularization or have not been rectified, the court ordered the dismissal of the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Pension Submission Lacking Formal Requirements: The court reasoned that this communication did not constitute a formal request ("requête") as required by the Code of Administrative Justice, which mandates the inclusion of facts, means, and conclusions to properly initiate jurisdiction. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that do not require regularization or have not been rectified, the court ordered the dismissal of the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe submission was rejected because it manifestly lacked the required elements of a legal petition, justifying the application of this provision for rejection.
The communication was deemed not to constitute a petition as defined by this article because it lacked the statement of facts, legal arguments, and conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a communiqué au tribunal via l'application " télérecours citoyen " un ensemble de pièces portant sur sa pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. En se bornant à communiquer via l'application " télérecours citoyen " une série de documents émanant de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales et portant sur sa pension de retraite, sans assortir cette communication de moyens et de conclusions, M. B n'a pas saisi le tribunal d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La saisine de M. B doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.