Prefect's Obligation to Register Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to register the renewal of his residence permit and issue a receipt, citing an imminent threat to his right to work. The administrative court determined that since the requested action—the registration of the renewal application—had been scheduled by the prefect for the same day the judgment was rendered, the claims for an injunction to compel registration and impose a penalty were rendered moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on the injunction claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect's Obligation to Register Residence Permit Renewal: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to register the renewal of his residence permit and issue a receipt, citing an imminent threat to his right to work. The administrative court determined that since the requested action—the registration of the renewal application—had been scheduled by the prefect for the same day the judgment was rendered, the claims for an injunction to compel registration and impose a penalty were rendered moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on the injunction claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the substance of the claim (injunction request) because the matter has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui remettre un récépissé valant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur l'a mis en demeure de régulariser sa situation, et que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le
19 avril 2024 pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon le premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 19 avril 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé : E. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,