Legislator Jurisprudence & Législation
2404807 Généré par l'IA

Annulment of Mandatory Prior Administrative Appeal Rejection for Inadmissible Petition by Disabled Worker

Numéro de cause 2404807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a mandatory prior administrative appeal decision rejecting their request for professional orientation following recognition as a disabled worker. The court reasoned that, despite being formally notified and invited to regularize the petition pursuant to the Code of Administrative Justice to establish how the contested decision infringed upon their rights by submitting supporting documents, the litigant failed to provide any further elements or complete the required form within the allotted fifteen-day period, thus rendering the request, which contained only an unsubstantiated claim, inadmissible and subject to rejection under the combined provisions of articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Mandatory Prior Administrative Appeal Rejection for Inadmissible Petition by Disabled Worker: The court reasoned that, despite being formally notified and invited to regularize the petition pursuant to the Code of Administrative Justice to establish how the contested decision infringed upon their rights by submitting supporting documents, the litigant failed to provide any further elements or complete the required form within the allotted fifteen-day period, thus rendering the request, which contained only an unsubstantiated claim, inadmissible and subject to rejection under the combined provisions of articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union nouvelle demande de prestations d'invalidité droit acquis autorisation de procéder demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the primary operative order disposing of the case (rejection of the claim).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked supporting documentation/argumentation after being invited to regularize.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. R. 222-1 7° as the procedural basis for rejecting the request after the required notification and failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 11 juin 2024 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.

4. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 5213-2 du même code : " Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission. ". Et aux termes de l'article R. 5213-4 du même code : " La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. Il est loisible à cette commission, en cas de difficultés particulières rencontrées pour définir l'orientation professionnelle du demandeur, d'opter pour une préorientation vers une structure à même d'évaluer les dispositifs les mieux appropriés à sa situation, notamment en termes de formation.

5. Pour contester le refus d'orientation professionnelle, M. B soutient que son état de santé nécessite certains besoins ainsi qu'une certaine adaptabilité dans l'exercice d'une activité professionnelle. En dépit d'un courrier du tribunal en date du 17 mai 2024, dont il a accusé réception le 27 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le requérant a été informé, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, n'ayant pas rempli ce formulaire. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen insusceptible de venir au soutien de ses prétentions, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,