Prefectural Departure Order Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order dated April 29, 2024, which mandated his departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date, July 7, 2024, was beyond the statutory fifteen-day deadline to contest such an order, a deadline that commenced on May 2, 2024, the date the order was deemed properly notified via registered mail to the last known address, despite the applicant's subsequent failure to establish timely notification of any address change.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Appeal Inadmissibility Due to Missed Deadline: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing date, July 7, 2024, was beyond the statutory fifteen-day deadline to contest such an order, a deadline that commenced on May 2, 2024, the date the order was deemed properly notified via registered mail to the last known address, despite the applicant's subsequent failure to establish timely notification of any address change.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.
This article governs the President's power to rule by ordinance, which the decision implies by its nature as an 'Ordonnance'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative :
" () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 avril 2024 a été réceptionné, par courrier recommandé, le 2 mai 2024 à l'adresse indiquée par le requérant lors de sa demande d'asile " Chez AFND " au 2 rue Bartisch à Strasbourg, les mentions de l'accusé de réception indiquant " pli avisé et non réclamé ". M. B n'établit pas qu'il aurait avisé en temps utile l'administration du changement d'adresse qu'il allègue. Par suite, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 2 mai 2024. M. B disposait à compter de cette date d'un délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, pour contester cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg que le 7 juillet 2024. A cette date, le délai de recours de quinze jours était expiré, de sorte que la requête est tardive et ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek