Refugee Application Form Transmission and Annulment of Judicial Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought transmission of an application form for refugee status and the annulment of a judicial decision from 2018 and a subsequent judgment placing them under guardianship in 2023. The court dismissed the application, reasoning that requests for annulment of judicial decisions fall outside the jurisdiction of the administrative court, making those specific claims manifestly incompetent under Article R. 222-1 2° of the Administrative Justice Code. Furthermore, the request to simply be sent an application form for refugee status, without seeking the annulment of an administrative decision, was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Refugee Application Form Transmission and Annulment of Judicial Decisions: The court dismissed the application, reasoning that requests for annulment of judicial decisions fall outside the jurisdiction of the administrative court, making those specific claims manifestly incompetent under Article R. 222-1 2° of the Administrative Justice Code. Furthermore, the request to simply be sent an application form for refugee status, without seeking the annulment of an administrative decision, was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject parts of the request for being clearly outside the jurisdiction of the administrative court (item 2°) and for being clearly inadmissible (item 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024 et complétée les 23 août et 1er septembre 2024, M. B A demande au tribunal de lui transmettre un formulaire de demande de statut d'apatride et d'annuler la décision du juge judiciaire qui lui a été notifiée le 8 octobre 2018 ainsi que le jugement du 30 mai 2023 prononçant sa mise sous sauvegarde de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Par sa requête introductive d'instance, M. A demande au tribunal de lui transmettre un formulaire afin de lui permettre de faire reconnaître son statut d'apatride. M. A a été invité, par un courrier du 22 août 2024, à régulariser sa requête en produisant dans le délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, la décision qu'il entend contester. Par son mémoire produit le 23 août 2024, M. A précise qu'il demande au tribunal d'" annuler la décision rendue le mois d'octobre 2018 (date de la décision) par la juridiction du tribunal judiciaire de Carcassonne notifiée le 08/10/2018 " et de prononcer la " nullité d'un jugement du 30 mai 2023 de mise sous sauvegarde de justice ".
3. D'une part, les conclusions en annulation présentées par M. A, dans le cadre de la régularisation de sa requête introductive d'instance, sont dirigées contre des décisions de tribunaux judiciaires dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il y a donc lieu de les rejeter comme étant présentées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et d'inviter l'intéressé, s'il s'y croit fondé, à mieux se pourvoir pour faire valoir ses droits. D'autre part, si M. A a produit au dossier un certain nombre de pièces le 1er septembre 2024, notamment une attestation d'enregistrement de sa demande d'admission au statut d'apatride déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 avril 2024, il se borne, dans ses conclusions, à demander au tribunal de lui adresser un formulaire afin de présenter une demande de reconnaissance du statut d'apatride, sans présenter de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 9 octobre 2024
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2024
La greffière,
L. Rocher lr