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2404805 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Decision on Home Schooling Authorization

Numéro de cause 2404805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review of an administrative decision dated July 23, 2024, which denied their request for authorization for home schooling for the upcoming academic year; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, while contesting the administrative decision, failed to include any specific conclusions seeking the annulment of that decision, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for the tribunal to be properly seized of the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Administrative Decision on Home Schooling Authorization: M. et Mme B adressent au tribunal une requête devant être regardée comme contestant la décision en date du 23 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cependant, la requête de M. et Mme B qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de l'autorité parentale pouvoir d'appréciation administratif recours en annulation en droit de l'Union droit de visite surveillé autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B est rejetée.

This article contains the final order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. et Mme B adressent au tribunal une requête devant être regardée comme contestant la décision en date du 23 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. et Mme B adressent au tribunal une requête devant être regardée comme contestant la décision en date du 23 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cependant, la requête de M. et Mme B qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme B.

Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,