Legislator Jurisprudence & Législation
2404804 Généré par l'IA

Failure to Regularize Representation Renders Housing Claim Inadmissible

Numéro de cause 2404804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect to allocate housing corresponding to their needs, but the request was deemed inadmissible because the initial filing, presented by someone not authorized to represent the litigant under procedural rules, was not properly regularized by the applicant within the period set by the court, even though a regularization request was sent, as the notice was returned marked "addressee unknown at this address," leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under its authority to dismiss defective filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-4 du code de justice administrative, article 1367 du code civil, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Regularize Representation Renders Housing Claim Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance besoin de logement expulsion d'un logement délai de résiliation décisions incidentes assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim due to manifest inadmissibility after the required regularization was not completed.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure requiring the court to invite the author to regularize the request before declaring it inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme C A représentée par Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Vu la demande de régularisation en date du 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-4 du code de justice administrative : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Mme C A, dont la requête a été présentée par une personne n'ayant pas la qualité de mandataire au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas régularisé celle-ci au terme du délai qui lui avait été imparti par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2024, envoyée à l'adresse reprise dans sa requête et est revenu au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 5 juin 2024. Mme A, en produisant un exemplaire de la requête faite en son nom, et notamment signé par ses soins. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

Le greffier,

N°2404804