Litigant Fails to Establish Urgency for Immediate Credit of Driving License Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the Minister of the Interior to credit four license points earned from a recovery course completed in February 2019, arguing the lack of a license severely impacted her professional and financial situation. The court rejected the request for an urgent suspension because the litigant had been driving without a license since March 2019 and waited four years after the course to formally request the points, meaning the current refusal did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to meet the statutory urgency requirement for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Establish Urgency for Immediate Credit of Driving License Points: The court rejected the request for an urgent suspension because the litigant had been driving without a license since March 2019 and waited four years after the course to formally request the points, meaning the current refusal did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to meet the statutory urgency requirement for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the application for suspension because the urgency condition was not met.
Cited as the procedural basis for the suspension request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B, représentée par
Me Lesage, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite en date du 16 janvier 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer les quatre points issus du stage suivi les 22 et 23 février 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui imputer les quatre points du stage de récupération suivi les 22 et 23 février 2019 sur son solde de points.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de son permis de conduire, elle a été, qu'en outre, la location d'un véhicule sans permis n'est pas envisageable au regard de ses ressources financières, qu'enfin l'allocation d'aide retour à l'emploi est insuffisante pour lui permettre de subvenir à ses charges et dépenses courantes ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que le stage de récupération de 4 points a été effectué avant la notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2403673 en date du 3 avril 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2402003, enregistrée le 8 février 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a suivi un stage de récupération de points, les 22 et 23 février 2019. Faute d'inscription de quatre points sur le capital de son permis de conduire, elle a réclamé l'attribution de ces points, par un recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, notifié le 16 novembre 2023 qui a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, quelle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 16 janvier 2024 portant refus d'attribution de 4 points obtenus à l'issue du stage suivi les 22 et 23 février 2019. Pour faire valoir l'urgence de sa situation, Mme B fait soutient que le retrait de son permis de conduire a porté une atteinte grave à sa situation professionnelle et financière en conduisant à son licenciement et à la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 7 janvier 2024. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que Mme B conduit sans permis depuis le 7 mars 2019, comme en atteste le relevé intégral d'information. Qu'en outre, elle a réclamé l'attribution des quatre points obtenu par le stage des 22 et 23 février 2019, par un recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer reçu le 16 novembre 2023, soit quatre ans après le stage. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, et par conséquent, les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24048042