Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her request for a residency permit renewal with a "private and family life" status change, and demanded the issuance of the permit or, subsidiarily, a reexamination, along with compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that because the petitioner was subsequently issued the requested temporary residency permit covering the relevant period, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order to dismiss those conclusions, while nevertheless awarding the petitioner €1,000 in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Annulment Mootness and Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that because the petitioner was subsequently issued the requested temporary residency permit covering the relevant period, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order to dismiss those conclusions, while nevertheless awarding the petitioner €1,000 in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the applicant's initial requests because they became moot.
The State is ordered to pay costs to the applicant under this article.
The decision to rule only on costs (point 5 of Art. R. 222-1) is the basis for the simplified procedure used in this order.
The instruction for the State to pay 1,000 euros to the applicant is based on this article concerning recoverable legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de de renouvellement de carte de séjour avec changement de statut vers une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 avril 2025, des pièces au dossier.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, la requérante informe le tribunal qu'elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 août 2024 au 29 août 2025, et qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 août 2024 au 29 août 2025. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Madame A la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.