Municipality Reimbursement Claim Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement from a municipality for an annual supplementary allowance for 2023, claiming entitlement based on her employment status and the precedent of similarly situated agents. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing, despite being formally invited via an electronically served letter to provide the contested administrative decision or proof of a prior administrative claim with receipt confirmation within the prescribed fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Reimbursement Claim Dismissed for Procedural Irregularity: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing, despite being formally invited via an electronically served letter to provide the contested administrative decision or proof of a prior administrative claim with receipt confirmation within the prescribed fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the case, which is based on the preceding legal reasoning citing procedural articles.
This provision was cited as the direct legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal de condamner la commune de Roye à lui verser la somme de 1 360 euros, au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle faisait partie des effectifs de la commune en 2023 ;
- plusieurs agents placés dans une situation similaire à la sienne ont bénéficié de cette indemnité.
Par un courrier du 12 décembre 2024, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande préalable adressée à l’administration accompagnée de son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 12 décembre 2024, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée ou, à défaut, de la demande préalable auprès de l’administration accompagnée de son accusé de réception, dès lors que la seule copie des courriers électroniques des 26 août et
5 septembre 2024 n’était accompagnée d’aucun accusé réception. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A... n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal de condamner la commune de Roye à lui verser la somme de 1 360 euros, au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle faisait partie des effectifs de la commune en 2023 ;
- plusieurs agents placés dans une situation similaire à la sienne ont bénéficié de cette indemnité.
Par un courrier du 12 décembre 2024, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou la demande préalable adressée à l’administration accompagnée de son accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 12 décembre 2024, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée ou, à défaut, de la demande préalable auprès de l’administration accompagnée de son accusé de réception, dès lors que la seule copie des courriers électroniques des 26 août et
5 septembre 2024 n’était accompagnée d’aucun accusé réception. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A... n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.