Applicant v. Prefect Regarding Residency Permit Application Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to compel the prefect to either summon them to withdraw their residency permit application or issue a receipt, arguing urgency due to the over four-month delay since filing the application. The court dismissed the request, reasoning that, assuming the initial application was complete, the statutory four-month silence period resulted in an implied rejection of the residency application, which constitutes an administrative decision that bars the administrative judge's ability to impose useful measures under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant v. Prefect Regarding Residency Permit Application Delay: The court dismissed the request, reasoning that, assuming the initial application was complete, the statutory four-month silence period resulted in an implied rejection of the residency application, which constitutes an administrative decision that bars the administrative judge's ability to impose useful measures under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application on the merits because the implied rejection decision prevents the judge from ordering useful measures.
The operative article ordering the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer aux fins de retirer son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- son recours n'a pas pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. C, ressortissant algérien né le 7 mai 1986, a sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour par un dossier enregistré en préfecture le 29 janvier 2024. Il soutient qu'à la date d'introduction de sa requête, il n'a toujours pas obtenu de décision explicite ni même de récépissé de demande de titre de séjour.
3. Selon les articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en principe, le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".
4. A supposer que la demande de délivrance de titre de séjour reçue en préfecture le 29 janvier 2024 ait été complète de sorte que M. C aurait pu prétendre à la délivrance d'un récépissé, le délai de plus de quatre mois qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet de sa demande en vertu des articles R*. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé, par le juge des référés, de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,