Application for Annulment of Unissued Transfer Decision Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision regarding their transfer to German authorities, yet the court dismissed the application as inadmissible because, at the time the request was filed, no final transfer decision had yet been issued, despite a scheduled appointment where such a decision might be formally notified, violating the requirement that judicial review must target an existing, formalized administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Unissued Transfer Decision Dismissed as Inadmissible: M. A demande l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine relative à son transfert aux autorités allemandes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est convoqué le 26 août 2024 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Sa convocation précise qu'il peut se voir notifier, lors de ce rendez-vous, un arrêté de transfert. Toutefois, à la date d'introduction de la requête, aucune décision n'a encore été prise relative au transfert de M. A en Allemagne. La requête de M. A n'est ainsi pas recevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application in the dispositive.
This provision authorizes the designated judge to reject appeals marred by manifest inadmissibility by order, which justifies the procedural framework for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine relative à son transfert aux autorités allemandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. M. A demande l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine relative à son transfert aux autorités allemandes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est convoqué le 26 août 2024 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Sa convocation précise qu'il peut se voir notifier, lors de ce rendez-vous, un arrêté de transfert. Toutefois, à la date d'introduction de la requête, aucune décision n'a encore été prise relative au transfert de M. A en Allemagne. La requête de M. A n'est ainsi pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 13 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404721