Administrative Detention Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought the annulment of an order maintaining their retention in an administrative center, but the presiding magistrate determined that no ruling was necessary because the basis for the claim had ceased to exist; specifically, a prior administrative order from nearly a month earlier had assigned the individual to residence for 45 days, effectively ending the detention that was the subject of the current annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention Annulment Mootness: 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order, declaring that there is no longer any reason to rule on the request.
This article, cited in the considerations, grants the designated magistrate the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a claim (Art. R. 776-15, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C A en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 janvier 2024, notifié le 1er mars 2024, le préfet de police a assigné à résidence M. D pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Le maintien en rétention de M. D ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 mars 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8