Case Transfer for OFII Decision Annulment: Besançon vs. Versailles Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) in Besançon, dated April 2, 2024, which terminated their material reception conditions. The court, applying the territorial competence rules under the Administrative Justice Code, found that since the challenged decision was issued by the territorial director of the OFII located in Besançon (which is in the Doubs department), the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Besançon, not Versailles. Therefore, pursuant to the provision allowing for the transfer of cases to the appropriate jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer for OFII Decision Annulment: Besançon vs. Versailles Jurisdiction Dispute: The court, applying the territorial competence rules under the Administrative Justice Code, found that since the challenged decision was issued by the territorial director of the OFII located in Besançon (which is in the Doubs department), the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Besançon, not Versailles. Therefore, pursuant to the provision allowing for the transfer of cases to the appropriate jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Besançon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, directing the transmission of the case file.
Cited as the legal basis for transmitting the case to the competent administrative tribunal.
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the Besançon Tribunal is territorially competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Besançon a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 avril 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme B a été édictée par le directeur territorial de l'OFII de Besançon, commune située dans le département du Doubs. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Besançon, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Besançon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Versailles, le 19 juin 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon