Petitioner's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Judicial Review Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their resident card renewal application, requesting the prefect to issue the card or reconsider the request, and sought legal costs. The court issued an order granting the prefect's request for a ruling of no further action because, after the court requested explicit confirmation that the petitioner maintained their claims due to potential lack of interest in the case, the petitioner failed to respond within the prescribed period, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn the entire claim pursuant to administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Respond Leads to Withdrawal of Judicial Review Claim: The court issued an order granting the prefect's request for a ruling of no further action because, after the court requested explicit confirmation that the petitioner maintained their claims due to potential lack of interest in the case, the petitioner failed to respond within the prescribed period, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn the entire claim pursuant to administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's implied withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal following failure to confirm the conclusions.
This provision allows the president of the judgment division to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 16 mars 2024 de la demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 16 novembre 2023 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de l'Herault conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 12 septembre 2024 adressé à Me Badji-Ouali, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 12 septembre 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont Me Badji-Ouali a accusé réception le 17 septembre 2024, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2024.
La greffière,
A-L. Edwige