Legislator Jurisprudence & Législation
2404792 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding CNAPS Preliminary Authorization Denial

Numéro de cause 2404792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the refusal by the director of the national council for private security activities (CNAPS) to issue a preliminary authorization to pursue professional aptitude for a private security activity. The court determined that while disputes concerning the CNAPS's decisions on preliminary authorization for professional training generally fall under the jurisdiction defined by the location of the professional activity (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), the applicant's place of exercise was undetermined. Consequently, the general rule establishing territorial competence based on the seat of the issuing authority (Article R. 312-1) was applied, finding that since the decision was made by the regional delegate based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the case was not within the jurisdiction of the Melun Administrative Tribunal but rather the Montreuil Administrative Tribunal, leading to the referral of the file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge Regarding CNAPS Preliminary Authorization Denial: The court determined that while disputes concerning the CNAPS's decisions on preliminary authorization for professional training generally fall under the jurisdiction defined by the location of the professional activity (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), the applicant's place of exercise was undetermined. Consequently, the general rule establishing territorial competence based on the seat of the issuing authority (Article R. 312-1) was applied, finding that since the decision was made by the regional delegate based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the case was not within the jurisdiction of the Melun Administrative Tribunal but rather the Montreuil Administrative Tribunal, leading to the referral of the file.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives compétence territoriale décision préjudicielle autorisation de procéder obligation d'autorisation autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This is the operative part of the order, implementing the transfer of the case.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President to transmit the case file to the competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A B conteste la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance de l'autorisation préalable en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. "

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

4. Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

5. Le litige de M. B concerne la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent privé de sécurité. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Ainsi, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 2 août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,