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2404789 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment Due to Subsequent Issuance; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2404789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of an implicit refusal by an administrative review commission to grant long-stay visas for family reunification in Mali, and seeking an injunction for their issuance, had their claims for annulment and injunction declared moot because the consular authority subsequently issued the requested visas, leading the court to rule that there was no longer cause to proceed on those specific conclusions, but ordering the State to pay the applicants a specified sum for their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Annulment Due to Subsequent Issuance; Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat regroupement familial frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to justify not ruling on the merits of the request because it became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A D et Mme E C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B D, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 10 novembre 2023 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C et à l'enfant B D au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir que, par une note diplomatique du 15 mai 2025, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bamako de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Bamako a délivré, le 28 mai 2025, les visas sollicités à Mme C et à l'enfant B D. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions de M. D et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 aout 2025.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,