Petition for Sanction Against Guardianship Judges Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and the sanction or striking off of the guardianship judges and the judicial protectors responsible for her adult protection measures, alleging improper implementation and failure to rule on her request to lift the protection order. The court dismissed the entire petition, ruling that matters concerning the actions or inactions of guardianship judges and judicial protectors fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Sanction Against Guardianship Judges Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the entire petition, ruling that matters concerning the actions or inactions of guardianship judges and judicial protectors fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore the administrative tribunal was manifestly incompetent to hear the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 1) to reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme H A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de radier Mme C G et Mme E F, juges des tutelles car elles ne se sont pas assurées que la mesure de protection la concernant était correctement mise en œuvre par ses mandataires judiciaires successifs et n'ont pas instruit sa demande main levée de sa mesure de protection formée le 19 août 2020 ;
3°) de radier l'association Alpro ASAP et M. B D, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui ont eu la charge de sa personne depuis son placement sous mesure de protection ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
En ce qui concerne la demande de sanction des juges des tutelles :
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
3. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire () ".
4. Mme A demande au tribunal de radier Mme C G et Mme E F, juge des tutelles car elles ne se sont pas assurées que la mesure de protection la concernant était correctement mise en œuvre par ses mandataires judiciaires successifs et n'ont pas instruit sa demande main levée de sa mesure de protection formée le 19 août 2020. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande de sanction des mandataires judiciaires :
5. Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article L.213-4-2 du même code : " Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; () ".
6. Mme A demande au tribunal la radiation l'association Alpro ASAP et M. B D, mandataires judiciaires ayant assurés sa protection. Toutefois, en application des dispositions précitées, une telle requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il appartient à la requérante de saisir. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requêtes de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H A.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,