Judicial Review of Mobility Inclusion Card Endorsement Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the implicit rejection of an administrative appeal concerning the refusal to grant a mobility inclusion card with "priority" and "parking" endorsements. The Administrative Tribunal ruled that, based on the applicable social action and family code provisions, jurisdiction for disputes regarding the "priority" mention on the mobility inclusion card belongs to the judicial order, necessitating the referral of those specific claims to the social division of the competent Judicial Tribunal, while the court retained jurisdiction over the claims related to the "parking" mention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Endorsement Refusal: The Administrative Tribunal ruled that, based on the applicable social action and family code provisions, jurisdiction for disputes regarding the "priority" mention on the mobility inclusion card belongs to the judicial order, necessitating the referral of those specific claims to the social division of the competent Judicial Tribunal, while the court retained jurisdiction over the claims related to the "parking" mention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the referral of the claims concerning the priority mention mobility card to the competent judicial court.
Confirms the administrative tribunal's continued competence for the remaining claims concerning the parking mention mobility card.
Provides the general procedural framework for transferring jurisdiction between judicial orders when competence is declined.
Establishes that appeals concerning the 'priority' mention of the mobility card must be brought before the judicial judge.
Determines the specific competent judicial court (pôle social du tribunal judiciaire de Meaux) for the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A conteste la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé le 30 novembre 2023 à l'encontre des décisions refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et une carte mobilité inclusion mention " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la carte mobilité inclusion mention " priorité " :
1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " priorité ", seront transmises au tribunal judicaire.
3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Vaires-sur-Marne (77360), il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion mention " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :
4. Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions de la requête de M. A concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elles continueront d'être instruites sous le numéro 2404787.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable exercé contre le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Le tribunal administratif de Melun reste compétent pour le surplus des conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,