Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Regarding Judicial Misconduct and Adult Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the removal of a magistrate for failing to prosecute a complaint and the removal of judicial representatives responsible for her protection, but the Administrative Tribunal rejected the entire request because the matters concerning the functioning of the judicial order (magistrate conduct) and disputes related to the protection of adults under judicial supervision (judicial representatives) fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to articles R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and relevant provisions of the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Regarding Judicial Misconduct and Adult Protection: 222-1 of the Code of Administrative Justice and relevant provisions of the Code of Judicial Organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article rejecting the request because the court is incompetent.
The decision to reject the request as falling outside the administrative jurisdiction is based on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de radier le magistrat qui n'a pas diligenté l'action publique ou qui n'a pas fait arrêter les personnes dénoncées dans sa plainte du 19 juin 2020 ;
3°) de radier les mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui ont eu la charge de sa personne depuis son placement sous mesure de protection ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
En ce qui concerne la demande de radiation d'un magistrat :
2. Mme A demande au tribunal de de radier le magistrat qui n'a pas diligenté l'action publique ou qui n'a pas fait arrêter les personnes dénoncées dans sa plainte du 19 juin 2020. Toutefois, les litiges relatifs au fonctionnement du service public de la justice judiciaire sont exclus de la compétence du tribunal administratif et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
En ce qui concerne la demande de radiation de mandataires judiciaires :
3. Aux termes de l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire : " Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article L.213-4-2 du même code : " Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ; () ".
4. Mme A demande au tribunal la radiation de l'ensemble des mandataires judiciaires ayant assurés sa protection. Toutefois, en application des dispositions précitées, une telle requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il appartient à la requérante de saisir. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requêtes de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,