Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order dated June 18, 2024, directing his transfer to German authorities responsible for his asylum application, along with an order for the authority to issue an asylum application certificate and an award of costs. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant filed his appeal on July 6, 2024, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting the transfer decision, which had commenced upon notification of the order and a concurrent residence assignment order on June 29, 2024, pursuant to the relevant provisions governing expedited asylum-related proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Asylum Transfer Appeal Untimely: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant filed his appeal on July 6, 2024, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting the transfer decision, which had commenced upon notification of the order and a concurrent residence assignment order on June 29, 2024, pursuant to the relevant provisions governing expedited asylum-related proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision authorizes the designated magistrate to reject appeals manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Merll, demande au tribunal ;
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles
L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou la magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative :
" () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C le 29 juin 2024 à 11 heures 50, et qu'un arrêté en date du 18 juin 2024 portant assignation à résidence lui a été notifié au même moment. Ces arrêtés comportaient l'indication des délais et voies de recours. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 6 juillet 2024 à 8 heures 45. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La requête est donc tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek