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2404783 Généré par l'IA

Case Regarding Annulment of Departure Order and Circulation Ban Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2404783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed on June 7, 2024, seeking the annulment of an administrative order dated May 16, 2024, which mandated immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year circulation ban. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the decision, notified on May 16, 2024, triggered a mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, and the filing on June 7, 2024, was therefore significantly time-barred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Regarding Annulment of Departure Order and Circulation Ban Dismissed as Time-Barred: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the decision, notified on May 16, 2024, triggered a mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, and the filing on June 7, 2024, was therefore significantly time-barred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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moment du dépôt délai de départ retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union sortie illégale entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the President of the administrative tribunal the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2024, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicables : " () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 16 mai 2024, par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, lui a été notifié le 16 mai 2024 à 16h45. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 7 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404783