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2404783 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Appeal for Defective Pleading

Numéro de cause 2404783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted to the administrative court a decision closing their request for a residence permit, along with supporting documents regarding their family and professional situation in the territory, but this submission failed to include any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions requested from the court. Citing the requirement under the Code of Administrative Justice for a petition to set forth facts and means, and referencing the provision allowing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred, the court ordered the rejection of the filing because it did not constitute a properly formed request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Appeal for Defective Pleading: Citing the requirement under the Code of Administrative Justice for a petition to set forth facts and means, and referencing the provision allowing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred, the court ordered the rejection of the filing because it did not constitute a properly formed request.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête qualité pour recourir contre permis exceptions de procédure recours en annulation en droit de l'Union règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the required content of a petition, which the submitted document lacked, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 et le 29 juillet, le 1er, le 13 et le 14 août 2024, M. B A produit devant le tribunal une décision par laquelle le ministère de l'intérieur clôture sa demande de titre de séjour et plusieurs pièces relatives à sa situation familiale et professionnelle en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A produit devant le tribunal une décision par laquelle le ministère de l'intérieur clôture sa demande de titre de séjour et plusieurs pièces relatives à sa situation familiale et professionnelle en France. Toutefois, cette communication ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,