Dismissal for Failure to Regularize Petition Lacking Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the housing mediation commission that denied priority status for their housing request, but the court dismissed the application because the litigant failed to regularize the filing as required by law. The court reasoned that the initial petition was inadmissible because it lacked the contested decision, and despite a formal invitation via the electronic filing system on May 27, 2024, which was deemed notified within two working days, the litigant did not supply the missing document within the mandated fifteen-day extension, rendering the petition manifestly inadmissible for rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 611-8-6 du code précité; Dismissal for Failure to Regularize Petition Lacking Contested Decision: The court reasoned that the initial petition was inadmissible because it lacked the contested decision, and despite a formal invitation via the electronic filing system on May 27, 2024, which was deemed notified within two working days, the litigant did not supply the missing document within the mandated fifteen-day extension, rendering the petition manifestly inadmissible for rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the application.
Cited as the legal basis authorizing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited implicitly in the reasoning for deeming the notification of the request for regularization valid, leading to the final dismissal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier en date du 27 mai 2024. Ce courrier, mis à disposition de M. B sur l'application Télérecours citoyens le 27 mai 2024, n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.