Failure to Confirm Annulment Request Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for their eviction from a residence in Nice, following the prior rejection by the summary judge of a request for suspension because no serious doubt was raised concerning the legality of the eviction order. Because the litigant failed to confirm in writing, within one month of notification, the maintenance of their main annulment request, as required by the administrative justice code following the summary rejection, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their main action and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R.612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.222-1, Article R.612-5-2; Failure to Confirm Annulment Request Following Summary Rejection: Because the litigant failed to confirm in writing, within one month of notification, the maintenance of their main annulment request, as required by the administrative justice code following the summary rejection, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their main action and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the application in the dispositive.
This provision authorizes the president of the judicial chamber to note withdrawals by order, which justifies the form of the final decision.
This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their application after a rejection of a request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2024 pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe à Nice (06200), 2 rue Jean Vigo, résidence Le Saint-Augustin, bâtiment B ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance n°2404802 du 16 septembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2404802 du 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2024 pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe à Nice (06200), 2 rue Jean Vigo, résidence Le Saint-Augustin, bâtiment B. Suite au courrier du 16 septembre 2024 l'informant, par l'intermédiaire de son avocat, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, M. B n'a procédé à aucune confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de sa requête et par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à M. C A.
Fait à Nice, le 22 novembre 2024
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
24047801