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2404780 Généré par l'IA

Mobility Card Appeal Proof Requirement Failure

Numéro de cause 2404780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because, prior to judicial review, the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, and the proof of appeal submitted after being requested to regularize the filing was dated subsequent to the initial filing of the judicial review petition, thus failing to satisfy the statutory requirement that the administrative decision being challenged must arise from a completed mandatory prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Card Appeal Proof Requirement Failure: D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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obligation de créer des places endossement contrôle juridictionnel condition légale qualité pour recourir preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A conteste la décision du 20 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 17 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. Invitée, par un courrier recommandé du 17 avril 2024 dont elle a accusé réception le 30 avril suivant, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme A a produit la preuve d'un envoi postal effectué le 11 mai 2024. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que la requérante a formé est postérieur à l'enregistrement de sa requête du 17 avril 2024 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,