Tax Authority Grants Relief, Renders Tax Assessment Dispute Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of additional Value Added Tax assessments and associated penalties for 2019-2020, arguing the tax authority's notice of additional assessment was invalid due to a missing handwritten signature, but the administrative court found no longer cause to rule on the discharge request because the tax authority subsequently granted the full relief sought, thereby rendering the principal conclusions moot. Consequently, the court ordered the tax authority to pay the taxpayer €1,000 under the relevant provisions concerning the costs incurred in litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Authority Grants Relief, Renders Tax Assessment Dispute Moot; Costs Awarded: Consequently, the court ordered the tax authority to pay the taxpayer €1,000 under the relevant provisions concerning the costs incurred in litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the petitioner.
This provision allows the president of the judging panel to rule by order, specifically citing points 3° (no longer necessary to rule) and 5° (ruling on requests concerning only condemnation under Article L. 761-1 or costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A C, représentée par la SELARL SMA Fiscal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de signature manuscrite de son auteur, le document du 15 décembre 2022 ne peut être considéré comme une proposition de rectification interruptive du délai de prescription au sens de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu'elle a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Par un courrier du 4 juillet 2024, Mme C a été invité à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, Mme C a indiqué maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de la lecture du mémoire en défense que, par une décision du 3 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à Mme C le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et des pénalités correspondantes, d'un montant total de 32 273 euros Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces sommes sont devenues sans objet.
3. La direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône versera à Mme C une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme C.
Article 2 : La direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier