Implicit Refusal of Activity Benefits: Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal to grant activity benefits, filed in December 2022, to which the relevant family allowance fund argued there was no need to rule. The court, noting that the state of the file raised questions about the applicant's continued interest in the request, ordered the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and because the applicant failed to provide this confirmation after notification by registered mail, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions, thus officially recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Activity Benefits: Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Interest: The court, noting that the state of the file raised questions about the applicant's continued interest in the request, ordered the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and because the applicant failed to provide this confirmation after notification by registered mail, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions, thus officially recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the claim from Mr. B A.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order granting note of withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the legal basis allowing the court to invite the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite refusant la demande de prime d'activité qu'il a présentée le 9 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Après y avoir été invité par un courrier qui lui a été adressé par lettre recommandé avec demande d'accusé de réception le 19 août 2024 et qui doit être réputé lui avoir été notifié le 23 août 2024, date de la première présentation du pli demeuré en instance et renvoyé au tribunal à défaut d'avoir été retiré, alors que l'état du dossier - et notamment la teneur du mémoire en défense - permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,