Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of a property tax assessment for the year 2023, but the court dismissed the request because the initial filing failed to include the requisite decision rejecting the prior administrative claim or proof of filing such a claim, as mandated by procedural rules. The court reasoned that although the litigant was formally invited via electronic notification to regularize the filing within a specified period, no corrective action was taken, resulting in a manifest inadmissibility under the administrative justice code, justifying immediate rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1651 du code général des impôts, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: The court reasoned that although the litigant was formally invited via electronic notification to regularize the filing within a specified period, no corrective action was taken, resulting in a manifest inadmissibility under the administrative justice code, justifying immediate rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the application as manifestly inadmissible.
The court cited this article to justify inviting the applicant to regularize the request before rejecting it.
This article establishes the requirement for attaching the contested decision or proof of prior claim, the breach of which led to the inadmissibility.
This article establishes the obligation for the taxpayer to submit a prior claim to the tax administration, which was missing from the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour les biens sis 15 et 25 rue Trebois à Levallois-Perret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
5. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A n'est accompagnée ni de la décision rejetant la réclamation qu'il était tenu de présenter à l'administration fiscale en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni, dans l'hypothèse d'un rejet implicite, de la preuve de dépôt d'une telle réclamation. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du 3 avril 2024 adressé au moyen de l'application " Télérecours ", à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l'intéressé a accusé réception le 10 juin 2024, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, et comportait la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. M. A n'a, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou la preuve de dépôt d'une telle réclamation, ni justifié d'une quelconque impossibilité. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 25 juin 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.